vendredi 12 novembre 2010

Contrefaçon de marque: par reproduction ou par imitation?

Contrefaçon de marque par reproduction, contrefaçon de marque par imitation: comment appréhender ces deux notions et comment les distinguer entre elles ?

Un exemple d'actualité nous permet de répondre simplement à cette interrogation très rabattue : un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 octobre 2010.

Deux sociétés s’opposent: l’Institut Dermo esthétique Reine et Center Laser Dermo Esthétique. La première société a déposé les marques « Dermo esthétique Reine », « Dermo Esthétique » et la seconde société a déposé la marque « Center Laser Dermo Esthétique ». Dans les deux cas, les marques concernaient les classes 3 et 42.

Comment savoir s’il s’agit d’une reproduction ou d’une imitation de marque ?

Reproduction signifie "reproduction à l'identique des signes pour les mêmes produits ou services"; imitation signifie "absence d'identité soit entre les signes, soit entre les produits/services, mais des ressemblances prêtant à confusion".



Premièrement, comparez les marques (les signes) dans leur ensemble.

Pour apprécier l’existence d’une contrefaçon, il ne faut donc pas dans le cas présent s’en tenir aux seuls termes : « Dermo Esthétique», ce qu'avait fait, à tort, la Cour d'Appel. La Cour suprême corrige sans équivoque: comparer seulement les mots communs aux marques en cause n’est pas pertinent pour apprécier la contrefaçon de marque, il faut prendre en compte l'intégralité des deux marques. En l'occurrence, les marques différaient et n'étaient donc pas identiques.

Deuxièmement, comparez les produits et services : lesquels sont identiques? similaires? sans rapport? 

En l’espèce, l’arrêt rappelle que les marques « Dermo esthétique Reine » et « Dermo Esthétique» désignent les « produits de beauté et de parfumerie, soins de beauté et méthodes particulières pour les administrer », alors que la marque « Center Laser Dermo Esthétique », elle, désigne les « produits cosmétiques pour soigner la peau, produit dépilatoires et épilatoires, produits de toilette et de rasage, clinique, centre ou institut laser, clinique, centre ou institut médical, clinique centre ou institut chirurgical, salons de beauté, laboratoire de recherche en cosmétologie ».

Rappelons tout d'abord que c'est bien le libellé du produit ou service qui importe pour la comparaison, et non le numéro de la classe, qui n'a aucune valeur juridique et n'est qu'un moyen administratif de classification.

En l'espèce, il s’agit donc de produits et de service non identiques, mais similaires. 


Faute de signes identiques et de produits/services identiques, il n'est donc pas possible de retenir que la société Center Laser Dermo Esthétique a commis des actes de contrefaçon par "reproduction".

En effet, la Cour rappelle que « la contrefaçon par reproduction suppose l’usage d’un signe identique à la marque pour des produits ou services identiques » et non similaires.

Après avoir écarté, la contrefaçon par reproduction, une question se pose : s’agit-il d’un acte de contrefaçon par "imitation" ?

La contrefaçon par imitation suppose l’existence d’un risque de confusion entre deux marques. Le risque doit être apprécié tant par rapport à la comparaison des signes, que par rapport à la comparaison des produits/services. Le risque s'apprécie globalement en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par les marques dans l'esprit du public, et sur la perception qu'a le public de la similarité entre tel ou tel produit ou service désigné ! Bien sûr, l'appréciation de ce risque relève de la compétence souveraine du tribunal, de la jurisprudence. Mais de plus en plus, les parties fournissent, si elles en ont les moyens, des sondages réalisés précisément pour connaître cette impression/perception du public.

Il ne faut donc pas s’en tenir ici aux seuls termes « Dermo Esthétique» pour examiner le risque de confusion. En conséquence, la Cour de Cassation renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Ne nous arrêtant pas à cet arrêt important de la Cour de Cassation, on relèvera que les marques "Dermo Esthétique", en ce qu'elles évoquent clairement des qualités ou résultats des produits, font partie de ces marques dites "faibles" en raison de leur faible caractère distinctif. Ce n'est pas par hasard que de nombreuses décisions ont eu à se prononcer sur ces termes...Une véritable saga.

Comme quoi, distinctivité, originalité, globalité, comparaison des signes et des services, évaluation du risque de confusion: l'appréciation du risque de contrefaçon de marque est loin d'être évident, contrairement à ce que des néophytes peuvent très légitimement penser. La jurisprudence et la pratique méritent d'être connues !


Pensez Global pour votre IP, mais faites attention à chaque cas !

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