lundi 18 octobre 2010

Cession de droits d'auteur : la position de la Cour de Cassation !

Tout le monde connaît le petit ©, placé à côté d'ouvrages, de création ou d'articles. Il signifie "copyright" (ou droit d'auteur en français). Mais, terme anglais, il n'a guère de sens juridique en français.


En droit français, la rédaction des actes ou clauses de cession de droits d’auteur est strictement encadrée tant par le Code de la propriété intellectuelle (CPI) que par la jurisprudence. Un arrêt récent de la Cour de cassation vient rappeler ces règles!

Premièrement, la cession de droits d’auteur nécessite un écrit (L131-2 du CPI).


Deuxièmement, l’acte de cession doit comporter des mentions spécifiques (article L131-3 du CPI), donc certaines constituent des conditions de validité du contrat.

Le principe est le suivant: ne sont cédés que les droits et les modes d'exploitation expressément énoncés dans l'acte! En théorie, aucune cession n'est donc implicite! Ainsi, chaque droit cédé doit faire l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession.

De même, l’acte de cession doit préciser le domaine d’exploitation des droits cédés. Autrement dit, l’étendue du droit cédé, sa destination, le lieu et la durée de l’exploitation du droit.

Par exemple, si vous souhaitez céder seulement des droits sous format papier, ou sous format électronique, il faudra le préciser dans l’acte.

Une restriction importante concernant la rédaction de l'acte: il est interdit de céder globalement des droits d'auteur futurs, c'est-à-dire sur des oeuvres qui n'existent pas encore ! Ainsi, la clause d'un contrat de mission ou de travail qui prévoirait une cession globale et générale de toutes les créations à venir du cocontractant serait nulle ! C'est une simple application de l'exigence d'une cession expresse et identifiée.

Tout ceci n'est pas simple et souvent source de mauvaises clauses de cession !

Aussi, faites attention à rédiger rigoureusement votre contrat de cession de droits !



En effet, il n’est pas possible d’aller au-delà des modes d’exploitation autorisés au terme du contrat. Ce formalisme vient d'être clairement rappelé avec force par la Cour de cassation dans un arrêt du 30 septembre 2010.

Dans cette affaire, M.X, photographe, avait cédé par contrat à la société Y le droit de reproduire 13 diapositives sur des dépliants. Après s’être rendu compte que la société avait reproduit ses diapositives sur des sets de table, M.X. a poursuivi en justice la société.

Les juges du fond s'étaient prononcés en faveur de la société au motif que l’acte de cession «ne prescrit pas formellement l'interdiction de reproduire les photographies sur d'autres supports qu'un dépliant», et que «la société Y... n'a en aucun cas modifié ou détourné l'esprit de la convention».

Grossière erreur: même la recherche de "l'intention des parties" qui gouverne normalement l'interprétation des contrats (art 1156 CCivil), ne prévaut pas sur l'exigence légale d'une cession expresse, écrite et détaillée.

Un tel raisonnement extensif des droits cédés n’a donc pas été retenu. L’arrêt de la Cour d’appel a été cassé au seul motif que «la cession intervenue était limitée à la seule réalisation d'un dépliant».

Que retenir de cet arrêt?

Le droit français est traditionnellement très protecteur du droit des auteurs, partie réputée faible dans la balance. Cette protection est toutefois parfois excessive (pas dans cet espèce, cependant) au détriment du bon sens, de l'économie du contrat, de l'objectif commercial de l'accord ou de l'intention des parties.

Il en résulte ces règles strictes gouvernant la circulation des droits d'auteurs, mais également une jurisprudence toujours évolutive qui tente toujours de pallier la rigueur des principes légaux en faisant preuve de tolérance dans l'appréciation des formules de cession utilisées.



Alors, attention à vos clauses de cession !

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