mercredi 26 mai 2010

Changement renversant dans l'administration de la preuve

Qui doit rapporter la preuve du préjudice subi du fait de la contrefaçon d'une marque? Le demandeur incontestablement selon les principes généraux du droit. Il semble cependant que ce ne soit plus vraiment l'avis de la Cour de Cassation 

Dans un arrêt du 7 Avril 2010 sa Chambre criminelle a complètement dédouané les plaignants de rapporter la preuve de l'étendue réelle de leur préjudice, leur allouant une somme forfaitaire sans qu'ils n'aient à fournir le moindre élément. 

La solution est certes favorable au titulaire de droits qui n’a finalement qu’à prouver l’ampleur de la contrefaçon pour en voir réparer les conséquences. Elle le déresponsabilise cependant et renverse la charge de la preuve désormais ramenée par le juge qui la déduit des pièces fournies en fait par…le défendeur.

Ainsi que le relève la Cour, la société plaignante, ayant vu sa marque contrefaite, « ne produit toutefois aucun élément comptable permettant de connaître son préjudice réel » . 

Les juges suprêmes ne lui en tinrent pas rigueur : ils fixèrent le montant des dommages et intérêts à 15.000€ « au vu du nombre d’articles saisis et de la teneur du procès-verbal de saisie-contrefaçon, qui atteste d’une commercialisation plus importante que le nombre effectivement saisi, […et] en l’absence d’autres éléments produits par elle sur l’étendue de son préjudice». 

Une bonne manière de punir en toutes circonstances les contrefacteurs alors même que la preuve du préjudice est difficile à rapporter. Elle donne cependant l’impression d’une réparation quelque peu automatique. Qu’en pensez-vous ?

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