Si elle accueille en ce moment l'Equipe de France pour sa préparation à la Coupe du Monde, la commune de Tignes ne se verra pas transférer le nom de domaine « tignes.com » déposé en 1997 par deux particuliers.
Ainsi en a décidé le Centre de médiation et d'arbitrage de l’OMPI dans la décision Commune de Tignes v. Laurence et Sandrine Raymond du 23 février 2010.
Déboutée par les juridictions françaises, la localité avait saisi l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) dans le cadre de la procédure de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine désignée par le sigle UDRP (Uniform Domain Name Résolution Policy).
Cette procédure extrajudiciaire permet d’obtenir le transfert d’un nom de domaine, lorsque:
- le nom de domaine est identique ou similaire à une marque appartenant au plaignant
- le titulaire du nom de domaine n’a aucun droit ou intérêt légitime à son maintien
- le nom de domaine a bien été enregistré et utilisé de mauvaise foi.
Ainsi, la localité française arguait dans sa demande du dépôt en 1997 d’une marque figurative antérieure déposée en France et à l’International.
Le terme Tignes étant l’élément dominant de la marque, il fut décidé que le nom de domaine litigieux reproduisait la marque déposée.
Néanmoins, les arbitres estimèrent que la demande de transfert était infondée : le nom de domaine pointant vers un site non-commercial dédié à l’histoire de Tignes et qui plus est, rédigé par des natifs de la ville. Ce site n'avait au surplus pas été considéré par la justice française comme contrefaisant.
En outre, le demandeur ne rapportait pas la preuve de la mauvaise foi des titulaires du nom de domaine que ce soit lors de l'enregistrement ou de l'utilisation du nom de domaine dans ce contexte non-commercial : le fait de vouloir le vendre ne suffit pas, d’autant plus si le demandeur avait lui-même sollicité les déposants.
Une décision de bon sens dans la droite ligne de la décision Puerto Rico Tourism Company v. Virtual Countries, Inc de 2002.
L’OMPI tend par ces décisions à rappeler l’absence de traitement de faveur des collectivités locales dont la dénomination n’est pas plus protégée qu’une autre, contrairement à la France.
L’hexagone a en effet opté pour un régime plus protecteur. Ainsi, depuis un décret du 6 février 2007, le nom d’une collectivité territoriale, seul ou associé à des mots ou abréviation, ne peut être enregistré que par la collectivité en question, tout comme le nom d’un titulaire de mandat électoral ou le nom de la République Française, de ses institutions ou services publics nationaux.
Ces restrictions ne sont cependant pas opposables aux noms de domaine et aux marques enregistrés avant le 1er janvier 2004.
Des particularités nationales devant être connues sous peine d’être dans l’incapacité d’utiliser son nom de domaine ou pire de le perdre ainsi que les activités commerciales y afférentes. N’hésitez donc pas à demander conseil pour éviter toute déconvenue.
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