Le fait d’intervenir directement dans l’activité d’un site et d’en retirer des bénéfices via des liens publicitaires empêche le propriétaire du site d’être qualifié d’hébergeur et de bénéficier de son régime avantageux de responsabilité.
Telle est la conclusion de la troisième chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris dans un jugement du 12 Mars 2010.
L’affaire opposait la société Dreamnex, titulaire de la marque Sexy Avenue et des noms de domaine sexyavenue.fr et .com, à la société Sedo GmbH, propriétaire du site de courtage de noms de domaine sedo.fr et gérant un service de pages publicitaires générant des mots clés pour faciliter la vente.
S’appuyant sur les conditions générales d’utilisation du site sedo.fr, les juges ont considéré que la société Sedo agissait en tant que intermédiaire et conseil dans l’acquisition des noms de domaine tout en exploitant commercialement un service de liens publicitaires générés par mots-clés dont elle percevait au surplus une rémunération de la part des annonceurs.
Selon le Tribunal, ces prestations commerciale et publicitaire, ne se limitant pas au simple stockage de données, ne permettent pas à la société Sedo de bénéficier de la qualité de prestataire technique: sa responsabilité ne peut donc pas être limitée. La juridiction a dans le même temps refusé de poser une question préjudicielle à ce sujet renforçant ainsi sa décision.
Il semble donc que la qualification d’hébergeur continue de se restreindre conformément à la position de la Cour de Cassation (post du 04/02/2010) pour se limiter à la simple prestation technique . Un retour apprécié à une interprétation stricte des textes pour une plus grande vigilance des acteurs de l’Internet quant aux conséquences de leur activité.
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