mercredi 14 octobre 2009

Admissibilité de la preuve par SMS. Bientôt par FACEBOOK ou par TWITTER ?

Le droit de la preuve est l’un des plus importants qui soit. Parce qu’il est celui qui commande le procès judiciaire, parce qu’aucun domaine ne lui échappe.

C’est donc l’un des droits les plus vivants, les plus dynamiques. En perpétuelle évolution.





De manière générale, la production de la preuve en justice obéit à une condition de légalité procédurale : la non violation de la loi (L. Cadiet).

Le 17 juin 2009, la Cour de cassation a rendu un arrêt qui mérite d’être signalé (Cass. 1ère civ., 17 juin 2009, n° 07-21.796 ; Juris-Data n° 2009-048627).

Cet arrêt a été prononcé en matière de divorce ; matière dans laquelle il suffit d’obtenir la preuve sans fraude ni violence. Rappelons par ailleurs que la preuve est libre en matière commerciale.

L’arrêt décide que la reproduction de minimessages électronique (SMS) envoyés par le conjoint à partir de son téléphone portable professionnel et lus à son insu constitue une preuve admissible s’il n’est pas établi qu’elle a été obtenue par fraude ou violence, l’atteinte à l’intimité de la vie privée ne constituant pas un obstacle.

Il n’y a pas si longtemps pourtant, il avait été jugé que le fait de s’introduire dans l’ordinateur professionnel d’un mari à la retraite en se procurant son mot de passe constitué un fait qui rendait la preuve inadmissible (CA Orléans, 29 avril 2008, n° 07/02120).

L’arrêt du 17 juin 2009 consacre donc l’élargissement progressif et constant des modes de preuve.

La preuve par Twitter ou par FB ne devrait donc pas tarder…

Attention donc à faire périodiquement le ménage dans ce que vous écrivez ou dans vos friends ou followers !

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