Les documents publicitaires peuvent avoir une valeur contractuelle, si, suffisamment précis et détaillés, ils ont eu une influence sur le consentement du contractant.
Voici le rappel de la première chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 6 mai 2010.
La publicité peut donc induire des obligations complémentaires à un contrat alors même que ses conditions générales et particulières n’y faisaient pas référence: le résultat promis doit être réalisé.
Dans l’affaire en question, un centre de formation garantissait dans ses brochures et sur son site internet de trouver un employeur à tous ses élèves.
La mère d’un enfant n’ayant pas trouvé d’emploi a l’issue de la formation avait refusé d’acquitter les frais de scolarité estimant que l’établissement avait failli à son obligation. Le Tribunal d’instance du 16e arrondissement de Paris l’avait condamnée à payer: les publicités ne pouvaient en aucun cas être considérées comme un contrat.
La Cour de Cassation censure ce jugement: il incombait à la juridiction de rechercher si les réclames étaient suffisamment détaillées et précises pour avoir eu une influence sur le consentement de la contractante en colère.
Aussi publicitaire comme annonceur, attention! Votre publicité peut vous engager autant que votre contrat: gare donc à un excès d’optimisme, ou à un résultat trop explicite, le consommateur est susceptible d’y croire.
Comment cependant apprécier l’influence de la publicité sur le consentement? A partir de quel seuil l'annonceur s'oblige-t-il envers le chaland? Peut-on croire qu’une telle formation assure un emploi? Que trois cours d’anglais rendent bilingue? Que cette lessive lave plus blanc que blanc? Naïveté, obligation ou tromperie?
Qu'en pensez-vous?
http://2doc.net/fopu5
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