« Les faits constitutifs de harcèlement moral peuvent se dérouler sur une brève période »: telle est la conclusion de l’arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation dans un arrêt du 26 Mai 2010.
Appliquant ainsi sans le viser le principe d’interprétation stricte de la loi en matière pénale, la Haute Cour casse l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble qui avait ajouté au texte légal une condition de brièveté qu’il ne prévoit pas.
Le Code du travail dispose en effet en son article L.1152-1 qu’« aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
Sont ainsi constitutifs de harcèlement moral :
- des agissements répétés
- dans le cadre professionnel
- portant atteinte aux droits à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l'avenir du salarié
Aucune référence à la répartition des faits de harcèlement dans le temps, leur seule réitération compte.
En l’espèce, un salarié, de retour d’un arrêt maladie avait été réintégré dans son entreprise à un poste subalterne, sans bureau ni mission précise. Dans les deux semaines de sa reprise et juste avant une autre période d'arrêt, son employeur avait tenu à son encontre des propos dégradants ainsi que des menaces.
La Cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 7 mai 2008, avait décidé que ces évènements, s’étant déroulés sur une très brève période de temps (mois de 3 semaines), étaient insuffisants pour caractériser des agissements réitérés ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte aux droits ou à la dignité de Marc X..., d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir.
La Cour d’appel de Chambéry désignée par la Cour de Cassation pour réexaminer le cas aura donc la charge d’apprécier si les faits invoqués constituent effectivement des agissements répétés de harcèlement. A suivre!
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